En vig.: 2021-08-05
18. Lorsqu’une demande de permis vise un lieu d’hébergement au sens de l’article 1 de la Loi, celui-ci doit faire partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique déterminées par le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) suivantes:1° établissements hôteliers;
2° gîtes.
Le demandeur doit indiquer le nombre de minibars et l’emplacement de chaque distributrice.
De plus, il doit fournir une copie de l’attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2).
1053-2021D. 1053-2021, a. 18.